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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article B.14.077 du 2024-12-18 au 2026-03-17 :


 Est interdite la vente d’un aliment qui consiste en un mélange de produit de viande et d’allongeur de produit de viande et qui rappelle la viande en pot ou un sous-produit de viande en pot, à moins que cet aliment

  • a) n’ait une teneur totale en protéines d’au moins neuf pour cent;

  • b) n’ait une teneur en matières grasses d’au plus celle figurant à la colonne 3 du Tableau des caractéristiques chimiques, physiques et nutritionnelles des aliments pour cet article, déterminée selon la méthode correspondante figurant à la colonne 4;

  • c) en ce qui a trait à l’allongeur de produits de viande, il ne satisfasse aux exigences des alinéas B.14.073a) à c).

  • DORS/82-768, art. 52
  • DORS/84-300, art. 48(A)
  • DORS/2024-244, art. 101

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