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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article B.15.001 du 2006-03-22 au 2016-05-03 :


 Un aliment visé au tableau I n’est falsifié que s’il contient l’une des substances inscrites en regard dans des proportions supérieures à celles prévues.

  • DORS/78-404, art. 1
  • DORS/79-249, art. 1

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