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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article B.21.003 du 2006-03-22 au 2017-02-12 :


 [N]. Le poisson doit consister en sa partie comestible, propre et habillée, avec ou sans sel ou condiment, et peut

  • a) dans le cas de filets congelés, contenir de l’acide ascorbique ou son sel de sodium, de l’acide citrique ou de l’acide érythorbique ou son sel de sodium, ainsi que :

    • (i) du tripolyphosphate de sodium, de l’hexamétaphosphate de sodium ou une combinaison de tripolyphosphate de sodium, de pyrophosphate acide de sodium et de pyrophosphate tétrasodique, ou

    • (ii) un mélange d’hexamétaphosphate de sodium et de carbonate de sodium;

  • b) s’il est congelé, être enrobé d’un lustre se composant d’eau, de monoglycérides acétyles, de chlorure de calcium, d’alginate de sodium, de carboxyméthycellulose de sodium, de phosphate disodique, de sirop de maïs de dextrose, de glucose, de solides du glucose, d’acide ascorbique ou de son sel de sodium, ou d’acide érythorbique ou de son sel de sodium; et

  • c) s’il est haché et congelé, contenir du tripolyphosphate de sodium, de l’hexamétaphosphate de sodium, de l’acide ascorbique ou son sel de sodium, de l’acide citrique, de l’acide érythorbique ou son sel de sodium, ou une combinaison de tripolyphosphate de sodium, de pyrophosphate acide de sodium et de pyrophosphate trétrasodique.

  • DORS/84-300, art. 53
  • DORS/88-534, art. 7
  • DORS/91-149, art. 4
  • DORS/97-562, art. 2
  • DORS/2000-353, art. 9(F)

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