Règlement sur les aliments et drogues
Version de l'article B.21.020 du 2006-03-22 au 2017-02-12 :
B.21.020 Est interdite la vente de poisson préparé ou de chair de poisson préparée qui renferme
a) plus que la quantité de remplissage, de liant à poisson, ou d’autres ingrédients, que représente quatre pour cent de sucres réducteurs, calculés en dextrose selon la méthode officielle FO-32, Détermination des remplissages, des liants et de l’équivalent de dextrose, 15 octobre 1981; et
b) plus de 70 pour cent d’humidité, lorsque ledit poisson préparé contient du remplissage.
- DORS/82-768, art. 63
- Date de modification :