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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article B.22.006 du 2011-12-02 au 2024-10-30 :


 [N]. La viande de volaille préparée et les sous-produits de viande de volaille préparée doivent être, respectivement, de la viande de volaille ou des sous-produits de viande de volaille, hachés ou non, auxquels a été ajouté tout ingrédient permis par le présent règlement, ou qui ont subi un procédé de conservation, qui ont été placés dans un contenant hermétiquement fermé ou qui ont été cuits, et peuvent renfermer :

  • a) lorsque le présent titre prescrit une teneur totale minimale en protéines ou une teneur minimale en protéines de viande, un ou plusieurs des sels de phosphate suivants, en une proportion n’excédant pas la limite de tolérance calculée en phosphate disodique conformément au tableau XII de l’article B.16.100 :

    • (i) du pyrophosphate acide de sodium,

    • (ii) de l’hexamétaphosphate de sodium,

    • (iii) du phosphate disodique,

    • (iv) du phosphate monosodique,

    • (v) du pyrophosphate tétrasodique,

    • (vi) du tripolyphosphate de sodium,

    • (vii) du phosphate monopotassique,

    • (viii) du phosphate dipotassique,

    • (ix) du pyrophosphate tétrapotassique;

  • a.1) un agent de conservation de la catégorie II;

  • b) s’il s’agit de viande de volaille cuite et séchée, un agent de conservation de la catégorie IV;

  • c) s’il s’agit de dinde cuite tranchée emballée sous vide, du Carnobacterium maltaromaticum CB1.

  • DORS/81-934, art. 16
  • DORS/94-262, art. 13
  • DORS/2010-264, art. 5
  • DORS/2011-280, art. 11

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