Language selection

Gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article B.22.028 du 2024-12-18 au 2025-10-28 :


 Est interdite la vente d’un aliment qui consiste en un mélange de produit de volaille et d’allongeur de produit de volaille, à moins que :

  • a) l’aliment n’ait une teneur totale en protéines d’au moins 16 pour cent;

  • b) l’aliment n’ait une qualité protéique au moins égale à celle figurant à la colonne 3 du Tableau des caractéristiques chimiques, physiques et nutritionnelles des aliments pour cet article, déterminée selon la méthode correspondante figurant à la colonne 4;

  • c) l’allongeur de produit de volaille ne satisfasse aux exigences des alinéas B.22.027a) à c).

  • DORS/2024-244, art. 130

Détails de la page

Date de modification :