Règlement sur les aliments et drogues
Version de l'article B.22.028 du 2024-12-18 au 2025-10-28 :
B.22.028 Est interdite la vente d’un aliment qui consiste en un mélange de produit de volaille et d’allongeur de produit de volaille, à moins que :
a) l’aliment n’ait une teneur totale en protéines d’au moins 16 pour cent;
b) l’aliment n’ait une qualité protéique au moins égale à celle figurant à la colonne 3 du Tableau des caractéristiques chimiques, physiques et nutritionnelles des aliments pour cet article, déterminée selon la méthode correspondante figurant à la colonne 4;
c) l’allongeur de produit de volaille ne satisfasse aux exigences des alinéas B.22.027a) à c).
- DORS/2024-244, art. 130
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