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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article B.22.038 du 2024-12-18 au 2025-09-29 :

  •  (1) Il est interdit d’utiliser le nom usuel d’un aliment visé au paragraphe (2.1) qui a fait l’objet d’un traitement non mentionné dans la section 19.4 du volume 19 du Document sur les normes de composition des aliments, si ce traitement a entraîné une réduction de la quantité d’une vitamine ou d’un minéral nutritif qui étaient présents dans l’aliment avant le traitement en une concentration représentant, par 100 g du produit, 10 pour cent ou plus de l’apport nutritionnel recommandé pondéré, à moins que la quantité ainsi réduite n’ait été ramenée à ce qu’elle était avant le traitement.

  • (2) Malgré les articles D.01.009, D.01.011 et D.02.009, est permise la vente des aliments visés au paragraphe (2.1), auxquels a été ajouté une vitamine ou un minéral nutritif mentionnés à la colonne II de l’article 27 du tableau de l’article D.03.002, afin de ramener la concentration de cette vitamine ou de ce minéral nutritif à ce qu’elle était avant le traitement.

  • (2.1) Le paragraphe (2) s’applique aux aliments ci-après, à l’égard desquels une norme est prévue dans le volume 19 du Document sur les normes de composition des aliments :

    • a) l’œuf entier liquide;

    • b) la poudre d’œuf entier;

    • c) l’œuf entier congelé;

    • d) le jaune d’œuf liquide;

    • e) la poudre de jaune d’œuf;

    • f) le jaune d’œuf congelé;

    • g) le blanc d’œuf liquide;

    • h) la poudre de blanc d’œuf;

    • i) le blanc d’œuf congelé;

    • j) le mélange liquide d’œufs entiers;

    • k) le mélange de poudre d’œufs entiers;

    • l) le mélange congelé d’œufs entiers;

    • m) le mélange liquide de jaunes d’œufs;

    • n) le mélange de poudre de jaunes d’œufs;

    • o) le mélange congelé de jaunes d’œufs.

  • (3) Pour l’application du présent article, apport nutritionnel recommandé pondéré s’entend au sens du paragraphe D.01.001(1).

  • DORS/96-259, art. 2
  • DORS/2024-244, art. 134

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