Règlement sur les aliments et drogues
B.22.038 (1) Il est interdit d’utiliser le nom usuel d’un aliment visé au paragraphe (2.1) qui a fait l’objet d’un traitement non mentionné dans la section 19.4 du volume 19 du Document sur les normes de composition des aliments, si ce traitement a entraîné une réduction de la quantité d’une vitamine ou d’un minéral nutritif qui étaient présents dans l’aliment avant le traitement en une concentration représentant, par 100 g du produit, 10 pour cent ou plus de l’apport nutritionnel recommandé pondéré, à moins que la quantité ainsi réduite n’ait été ramenée à ce qu’elle était avant le traitement.
(2) Malgré les articles D.01.009, D.01.011 et D.02.009, est permise la vente des aliments visés au paragraphe (2.1), auxquels a été ajouté une vitamine ou un minéral nutritif mentionnés à la colonne II de l’article 27 du tableau de l’article D.03.002, afin de ramener la concentration de cette vitamine ou de ce minéral nutritif à ce qu’elle était avant le traitement.
(2.1) Le paragraphe (2) s’applique aux aliments ci-après, à l’égard desquels une norme est prévue dans le volume 19 du Document sur les normes de composition des aliments :
a) l’œuf entier liquide;
b) la poudre d’œuf entier;
c) l’œuf entier congelé;
d) le jaune d’œuf liquide;
e) la poudre de jaune d’œuf;
f) le jaune d’œuf congelé;
g) le blanc d’œuf liquide;
h) la poudre de blanc d’œuf;
i) le blanc d’œuf congelé;
j) le mélange liquide d’œufs entiers;
k) le mélange de poudre d’œufs entiers;
l) le mélange congelé d’œufs entiers;
m) le mélange liquide de jaunes d’œufs;
n) le mélange de poudre de jaunes d’œufs;
o) le mélange congelé de jaunes d’œufs.
(3) Pour l’application du présent article, apport nutritionnel recommandé pondéré s’entend au sens du paragraphe D.01.001(1).
- DORS/96-259, art. 2
- DORS/2024-244, art. 134
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