Règlement sur les aliments et drogues
B.25.001 Dans le présent titre,
- aliment pour bébés
aliment pour bébés désigne un aliment présenté comme pouvant être consommé par des bébés; (infant food)
- bébé
bébé désigne une personne de moins d’un an; (infant)
- changement majeur
changement majeur désigne, dans le cas d’un succédané de lait humain, un changement d’ingrédient ou de la quantité d’un ingrédient, ou la modification du traitement ou de l’emballage du succédané de lait humain, qui pourrait, selon l’expérience du fabricant ou la théorie généralement admise, altérer les concentrations ou compromettre la disponibilité des éléments nutritifs du succédané de lait humain ou l’innocuité microbiologique ou chimique de celui-ci; (major change)
- date limite d’utilisation
date limite d’utilisation s’entend, dans le cas d’un succédané de lait humain, de la date :
a) après laquelle le fabricant recommande de ne pas consommer le succédané de lait humain,
b) jusqu’à laquelle le succédané de lait humain conserve sa stabilité physique et microbiologique et la valeur nutritive indiquée sur l’étiquette; (expiration date)
- (nom d’un aliment) en purée ou tamisé
(nom d’un aliment) en purée ou tamisé désigne l’aliment nommé qui est composé de particules d’une grosseur généralement uniforme et qui n’exige ni n’encourage la mastication avant d’être avalé par des bébés; (strained (naming a food))
- (nom d’un aliment) pour enfants en bas âge
(nom d’un aliment) pour enfants en bas âge désigne l’aliment nommé qui contient normalement des particules d’une grosseur encourageant la mastication, mais qui peut être facilement avalé par des bébés sans être mastiqué; (junior (naming a food))
- succédané de lait humain
succédané de lait humain désigne tout aliment présenté
a) comme un remplacement partiel ou total du lait humain et destiné à être consommé par des bébés, ou
b) comme pouvant être utilisé comme ingrédient d’un aliment visé à l’alinéa a); (human milk substitute)
- succédané de lait humain nouveau
succédané de lait humain nouveau désigne un succédané de lait humain :
a) soit qui est fabriqué pour la première fois,
b) soit qui est vendu au Canada pour la première fois,
c) soit qu’une personne fabrique pour la première fois. (new human milk substitute)
- DORS/78-637, art. 5
- DORS/83-933, art. 1
- DORS/90-174, art. 1
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