Règlement sur les aliments et drogues
Version de l'article B.26.003 du 2006-03-22 au 2017-02-21 :
B.26.003 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit de vendre un aliment qui a été irradié.
(2) Il est permis de vendre un aliment irradié dont le nom figure à la colonne I du tableau du présent titre si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’aliment a été irradié sous l’action d’un rayonnement provenant d’une source mentionnée à la colonne II aux fins précisées à la colonne III de ce tableau;
b) la dose de rayonnement ionisant absorbée par l’aliment ne dépasse pas la dose absorbée permise indiquée à la colonne IV de ce tableau.
- DORS/89-175, art. 3
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