Language selection

Gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article B.27.001 du 2024-12-18 au 2026-03-17 :


 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent titre.

activité de l’eau

activité de l’eau Rapport de la pression de vapeur d’eau de l’aliment à la pression de vapeur de l’eau pure à la même température et à la même pression. (water activity)

aliment peu acide

aliment peu acide Aliment, à l’exception des boissons alcooliques, dont l’un des constituants a un pH supérieur à 4,6 et une activité de l’eau supérieure à 0,85. (low-acid food)

contenant d’expédition

contenant d’expédition Récipient, emballage ou enveloppe dans lequel les contenants d’aliments sont placés aux fins de transport. (shipping container)

récipient hermétiquement fermé

récipient hermétiquement fermé[Abrogée, DORS/2024-244, art. 141]

réfrigéré

réfrigéré Le fait d’être soumis à une température de 4 °C ou moins sans qu’il y ait congélation. (refrigeration)

stérilité commerciale

stérilité commerciale État de l’aliment qui a subi un traitement thermique, seul ou en combinaison avec d’autres procédés, pour le rendre exempt de toute forme viable de microorganismes, y compris les spores, susceptibles de se développer dans l’aliment aux températures auxquelles il est destiné à être normalement soumis durant la distribution et l’entreposage. (commercially sterile)

  • DORS/89-309, art. 1
  • DORS/2024-244, art. 141

Détails de la page

Date de modification :