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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article C.01.004.01 du 2017-06-13 au 2024-10-30 :

  •  (1) Toute étiquette d’une drogue pour usage humain sous forme posologique porte ce qui suit :

    • a) le numéro de téléphone, l’adresse électronique, l’adresse du site Web ou l’adresse postale d’une personne-ressource au Canada, ou tout autre renseignement permettant de contacter cette dernière;

    • b) une mention que tout préjudice à l’égard de la santé d’une personne soupçonné d’être lié à l’utilisation de la drogue peut être porté à l’attention de cette personne-ressource.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :

    • a) aux étiquettes d’une drogue mentionnée aux annexes C ou D de la Loi et qui est sous forme posologique;

    • b) aux étiquettes intérieure et extérieure d’une drogue à laquelle s’applique l’article C.01.004.02.

  • DORS/2014-158, art. 4

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