Règlement sur les aliments et drogues
C.01.005 (1) L’espace principal de l’étiquette intérieure et de l’étiquette extérieure d’une drogue sous forme posologique indique l’identification numérique attribuée à la drogue, précédée de la mention « Drogue : identification numérique » ou de la mention « Drug Identification Number », ou des deux, ou de l’abréviation « DIN ».
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une drogue
a) préparée par un pharmacien, conformément à une ordonnance, ou par un praticien; ou
b) vendue conformément à une ordonnance, si l’étiquette de cette drogue indique :
(i) le nom propre, le nom usuel ou la marque nominative de la drogue,
(ii) l’activité de la drogue, et
(iii) le nom du fabricant de la drogue.
(3) Aux fins du présent article et de l’article C.01.014, une drogue sous sa forme posologique s’entend d’une drogue prête pour la consommation sans autre transformation.
(4) et (5) [Abrogés, DORS/81-248, art. 1]
- DORS/81-248, art. 1
- DORS/93-202, art. 3
- DORS/98-423, art. 2
- DORS/2001-181, art. 4
- DORS/2017-259, art. 2
- DORS/2018-69, art. 27
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