Règlement sur les aliments et drogues
Version de l'article C.01.009 du 2006-03-22 au 2017-02-12 :
C.01.009 Lorsqu’un statut du Parlement du Canada ou un règlement édicté en vertu d’un tel statut fixe pour une drogue une norme de composition ou de qualité et que ledit statut ou règlement donne à la norme un nom ou une désignation, il est interdit de faire figurer ledit nom ou ladite désignation sur l’étiquette ou dans la publicité de ladite drogue, à moins que celle-ci ne soit conforme à ladite norme de composition ou de qualité.
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