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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article C.01.011 du 2024-12-18 au 2025-12-10 :

  •  (1) Une drogue à laquelle s’applique le paragraphe 10(2) de la Loi doit être exemptée de la norme de toute drogue mentionnée dans toute publication de l’annexe B de la Loi, dans la mesure où cette drogue diffère de la norme quant à la couleur, à la saveur, à la forme et à la dimension, si ces différences ne perturbent pas toute méthode de dosage indiquée par l’une desdites publications.

  • (2) [Abrogé, DORS/93-243, art. 2]

  • (3) Lorsqu’une norme de fabricant est utilisée pour une drogue, le fabricant devra tenir à la disposition du ministre, à la demande de ce dernier, les détails relatifs à cette norme et à une méthode d’analyse de cette drogue qui soit acceptable au ministre.

  • (4) Il est interdit d’utiliser pour une drogue une norme de fabricant qui prévoit,

    • a) un degré de pureté inférieur au degré maximal de pureté,

    • b) un écart d’activité supérieur à l’écart minimal,

    indiqués pour cette drogue dans les publications mentionnées à l’annexe B de la Loi.

  • (5) Le paragraphe (4) ne s’applique pas aux drogues nouvelles autres que celles visées à l’annexe C de la Loi.

  • DORS/93-243, art. 2
  • DORS/2018-69, art. 31(A) et 32(F)
  • DORS/2024-238, art. 4

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