Règlement sur les aliments et drogues
Version de l'article C.01.014.5 du 2018-04-04 au 2018-06-12 :
C.01.014.5 Le fabricant d’une drogue doit fournir au ministre, avant le premier octobre de chaque année et selon la forme autorisée par le ministre, une déclaration signée par lui-même ou en son nom par une personne autorisée, attestant que tous les renseignements qu’il a présentés jusqu’alors au sujet de la drogue sont toujours exacts.
- DORS/81-248, art. 2
- DORS/2018-69, art. 27
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