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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article C.01.014.71 du 2026-06-17 au 2026-06-17 :


 Si douze mois se sont écoulés depuis le jour où il a procédé à la dernière vente d’une drogue au sens de l’alinéa a) de la définition de drogue au paragraphe C.01.014.8(1), le fabricant à qui a été délivré le document prévu au paragraphe C.01.014.2(1) qui indique l’identification numérique attribuée à la drogue en avise le ministre par écrit dans les trente jours suivant la fin de cette période.

  • DORS/2017-259, art. 8
  • DORS/2026-96, art. 3

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