Règlement sur les aliments et drogues
Version de l'article C.01.017 du 2006-03-22 au 2011-02-09 :
C.01.017 Le fabricant doit tenir des dossiers des rapports et des fiches d’observation visés à l’article C.01.016 aux fins de vérification.
- DORS/95-521, art. 2
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