Règlement sur les aliments et drogues
Version de l'article C.01.031 du 2006-03-22 au 2018-12-21 :
C.01.031 (1) Sous réserve de l’article C.01.031.2,
a) est interdite la vente d’une drogue mentionnée au paragraphe C.01.029(1) à moins
(i) qu’elle ne soit emballée dans un emballage protège-enfants lorsque la drogue est recommandée exclusivement pour les enfants,
(ii) qu’elle ne soit offerte dans au moins un format d’emballage protège-enfants lorsque la drogue n’est pas recommandée exclusivement pour les enfants;
b) lorsqu’une drogue mentionnée au paragraphe C.01.029(1) est emballée dans un emballage qui n’est pas un emballage protège-enfants, l’étiquette extérieure doit indiquer que la drogue est disponible dans un emballage protège-enfants.
(2) [Abrogé, DORS/93-468, art. 2]
- DORS/86-93, art. 2
- DORS/87-16, art. 1
- DORS/93-468, art. 2
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