Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article C.01.031.2 du 2006-03-22 au 2013-12-18 :

  •  (1) Les articles C.01.029 à C.01.031 ne s’appliquent pas à :

    • a) une drogue qui doit être vendue sur ordonnance aux termes du présent règlement ou du Règlement sur les stupéfiants;

    • b) une drogue destinée exclusivement à l’usage parentéral;

    • c) une drogue sous forme de préparation effervescente ou de poudre;

    • d) une drogue sous forme de suppositoire;

    • e) une drogue destinée à l’usage topique, sauf s’il s’agit d’une préparation liquide contenant plus de cinq pour cent de salicylate d’alkyle;

    • f) une drogue emballée dans un emballage non refermable contenant au plus deux doses normales pour un adulte;

    • g) une drogue sous forme de pâte dentifrice.

  • (2) Les articles C.01.029 à C.01.031 ne s’appliquent pas à une drogue qui est remballée par un pharmacien ou un praticien au moment de la vente.

  • (3) L’article C.01.031 ne s’applique pas à :

    • a) une drogue vendue seulement dans un contenant muni d’un applicateur à bille ou d’un vaporisateur ou d’un applicateur à mèche fixé en permanence;

    • b) une drogue vendue exclusivement à l’intention des animaux autres que les animaux familiers;

    • c) une drogue réservée à l’usage des cabinets de dentiste ou présentée dans un emballage destiné uniquement aux hôpitaux.

  • DORS/86-93, art. 2
  • DORS/87-484, art. 4
  • DORS/88-323, art. 5(F)
  • DORS/93-468, art. 3

Date de modification :