Règlement sur les aliments et drogues
C.01.041.2 (1) Le pharmacien à qui est transférée une ordonnance ne peut vendre la drogue de l’annexe F qui y est prescrite, à moins que le pharmacien effectuant le transfert ne lui indique le nombre restant de renouvellements autorisés, la date du dernier renouvellement ainsi que ses nom et adresse, et ne lui transmette, selon le cas, une copie de l’ordonnance écrite ou une copie de la consignation écrite de l’ordonnance verbale visée au paragraphe C.01.041(4).
(2) Le pharmacien à qui est transférée une ordonnance ne peut vendre la drogue de l’annexe F qui y est prescrite lorsque l’ordonnance lui est transmise verbalement, à moins qu’il ne la consigne par écrit selon le paragraphe C.01.41(4) et que le pharmacien qui effectue le transfert ne lui indique le nombre restant de renouvellements autorisés, la date du dernier renouvellement ainsi que ses nom et adresse.
- DORS/78-424, art. 3
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