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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article C.01.044 du 2006-03-22 au 2013-12-18 :

  •  (1) Quiconque fait la publicité auprès du grand public d’une drogue mentionnée à l’annexe F doit ne faire porter la publicité que sur la marque nominative, le nom propre, le nom usuel, le prix et la quantité de la drogue.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas lorsque :

    • a) la drogue est mentionnée à la partie II de l’annexe F;

    • b) la drogue est :

      • (i) soit présentée sous une forme impropre à l’usage humain,

      • (ii) soit étiquetée de la façon prévue à l’alinéa C.01.046b).

  • DORS/78-424, art. 5
  • DORS/93-202, art. 7
  • DORS/93-407, art. 3

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