Règlement sur les aliments et drogues
Version de l'article C.01.044 du 2006-03-22 au 2013-12-18 :
C.01.044 (1) Quiconque fait la publicité auprès du grand public d’une drogue mentionnée à l’annexe F doit ne faire porter la publicité que sur la marque nominative, le nom propre, le nom usuel, le prix et la quantité de la drogue.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas lorsque :
a) la drogue est mentionnée à la partie II de l’annexe F;
b) la drogue est :
(i) soit présentée sous une forme impropre à l’usage humain,
(ii) soit étiquetée de la façon prévue à l’alinéa C.01.046b).
- DORS/78-424, art. 5
- DORS/93-202, art. 7
- DORS/93-407, art. 3
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