Règlement sur les aliments et drogues
Version de l'article C.01.045 du 2006-03-22 au 2013-12-18 :
C.01.045 (1) Sous réserve du paragraphe (2), est interdite l’importation d’une drogue de l’annexe F par toute personne autre qu’un
a) praticien;
b) fabricant de drogues;
c) pharmacien en gros;
d) pharmacien inscrit; ou
e) résident d’un pays étranger, durant son séjour au Canada.
(2) Toute personne peut importer une drogue de l’annexe F mentionnée à la partie II de celle-ci, si la drogue est importée sous une forme ou avec une étiquette telles que cette personne puisse vendre cette drogue en vertu de l’article C.01.046.
- DORS/93-407, art. 4
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