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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article C.01A.004 du 2019-12-09 au 2022-12-07 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit, sauf conformément à une licence d’établissement :

    • a) de manufacturer, d’emballer-étiqueter et d’importer une drogue;

    • b) d’effectuer les analyses, y compris les examens, exigées au titre 2;

    • c) de distribuer à titre de distributeur visé à l’article C.01A.003 une drogue autre qu’un ingrédient actif pharmaceutique ou qu’un ingrédient actif utilisé dans la manufacture d’une drogue d’origine non biologique visée à l’annexe C de la Loi;

    • d) de vendre en gros une drogue autre qu’un ingrédient actif pharmaceutique ou qu’un ingrédient actif utilisé dans la manufacture d’une drogue d’origine non biologique visée à l’annexe C de la Loi.

  • (2) Une personne n’est pas tenue d’être titulaire d’une licence d’établissement pour effectuer les analyses exigées au titre 2 si elle est autorisée par une licence d’établissement à manufacturer, emballer-étiqueter, distribuer à titre de distributeur visé à l’alinéa C.01A.003b) ou importer une drogue.

  • (3) Il est interdit d’exercer une activité visée au paragraphe (1), à moins d’être titulaire de l’une ou l’autre des licences suivantes :

    • a) s’agissant d’un stupéfiant au sens du Règlement sur les stupéfiants, la licence prévue pour ce stupéfiant dans ce même règlement;

    • b) s’agissant d’une drogue contrôlée au sens de l’article G.01.001, la licence prévue pour cette drogue à la partie G;

    • c) s’agissant d’une drogue contenant du cannabis au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le cannabis, la licence prévue pour cette drogue afin d’exercer cette activité au titre du Règlement sur le cannabis.

  • DORS/97-12, art. 5
  • DORS/2002-368, art. 3
  • DORS/2013-74, art. 4
  • DORS/2017-259, art. 13
  • DORS/2018-144, art. 368
  • DORS/2019-171, art. 24

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