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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article C.01A.007 du 2021-09-16 au 2024-10-30 :

  •  (1) Sur réception de la demande de licence d’établissement ou de modification ou d’examen d’une telle licence, le ministre peut, en vue de prendre une décision, exiger des précisions quant aux renseignements contenus dans la demande.

  • (2) Au cours de l’examen d’une demande, le ministre peut exiger :

    • a) qu’une inspection soit effectuée aux heures normales de bureau de tout bâtiment visé aux alinéas C.01A.005(1)g) ou h);

    • b) que le demandeur, s’il s’agit du manufacturier, de l’emballeur-étiqueteur, de la personne qui effectue les analyses conformément au titre 2, du distributeur visé à l’alinéa C.01A.003b) ou de l’importateur, fournisse des échantillons de tout matériau servant à manufacturer, emballer-étiqueter ou analyser une drogue.

  • DORS/97-12, art. 5
  • DORS/2011-81, art. 4
  • DORS/2021-45, art. 5(F)

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