Règlement sur les aliments et drogues
C.01A.008 (1) Sous réserve du paragraphe (1.1) et de l’article C.01A.010, le ministre délivre ou modifie une licence d’établissement sur réception des renseignements et du matériel visés aux articles C.01A.005 à C.01A.007.
(1.1) Lorsqu’il évalue s’il a reçu les renseignements et le matériel visés aux articles C.01A.005 à C.01A.007 à l’égard de la demande visée aux paragraphes C.01A.005(2) ou C.01A.006(1.1) qui contient la mention visée à celui de ces paragraphes qui s’applique, le ministre prend également en considération le besoin en matière de santé publique relatif à la COVID-19.
(2) La licence indique à la fois :
a) chacune des activités autorisées et la catégorie de drogues pour chacune d’entre elles, figurant aux tableaux I et II du présent article, respectivement, et précise pour chaque activité et catégorie de drogues, si des formes posologiques stériles sont autorisées;
b) l’adresse de chacun des bâtiments au Canada où il est autorisé à manufacturer, à emballer-étiqueter, à analyser conformément au titre 2 ou à entreposer une catégorie de drogues figurant au tableau II du présent article et pour chacun d’eux, l’activité et la catégorie de drogues, et si des formes posologiques stériles sont autorisées;
c) dans le cas de tout importateur, en plus des indications visées aux alinéas a) et b) :
(i) les nom et adresse de chaque manufacturier, emballeur-étiqueteur et analyste auprès de qui il est autorisé à obtenir la drogue pour l’importation,
(ii) l’adresse de chaque bâtiment où est autorisé la manufacture, l’emballage-étiquetage ou l’analyse de la drogue avec indication, pour chacun d’eux, des activités et de la catégorie de drogues autorisées figurant au tableau II du présent article, et si des formes posologiques stériles sont autorisées.
d) [Abrogé, DORS/2002-368, art. 5]
(3) Le ministre peut indiquer dans la licence d’établissement toute période pendant laquelle les dossiers doivent être conservés sous le régime du titre 2 et qui, selon le profil de sûreté de la drogue ou des matériaux, est suffisante pour assurer la protection du consommateur.
(4) Lorsqu’il délivre une licence d’établissement, le ministre peut l’assortir de conditions portant sur :
a) les analyses à effectuer à l’égard de la drogue et l’équipement à utiliser afin que la drogue puisse être utilisée sans danger;
b) tout autre élément nécessaire pour prévenir le risque pour la santé des consommateurs, notamment les conditions dans lesquelles la drogue est manufacturée, emballée-étiquettée ou analysée.
Article Activité 1 Manufacturer 2 Emballer-étiqueter 3 Analyser, y compris examiner, conformément au titre 2 4 Distribuer à titre de distributeur visé à l’alinéa C.01A.003a) un ingrédient actif autre que : a) l’ingrédient actif pharmaceutique
b) l’ingrédient actif utilisé dans la manufacture d’une drogue d’origine non biologique visée à l’annexe C de la Loi
5 Distribuer à titre de distributeur visé à l’alinéa C.01A.003b) 6 Importer 7 Vendre en gros une drogue autre que : a) l’ingrédient actif pharmaceutique
b) l’ingrédient actif utilisé dans la manufacture d’une drogue d’origine non biologique visée à l’annexe C de la Loi
Article Catégorie de drogues 1 Produit pharmaceutique 1.1 Ingrédient actif 2 Vaccin 3 [Abrogé, DORS/2013-179, art. 2] 4 Drogue, autre qu’un vaccin, visée à l’annexe D de la Loi 5 Drogue visée à l’annexe C de la Loi 6 Drogue qui est une drogue sur ordonnance, drogue contrôlée au sens de l’article G.01.001, stupéfiant au sens du Règlement sur les stupéfiants, et drogue contenant du cannabis au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le cannabis
7 Ingrédient actif pharmaceutique figurant dans la Liste A qui est destiné à un usage vétérinaire
- DORS/97-12, art. 5
- DORS/2000-120, art. 3
- DORS/2002-368, art. 5
- DORS/2013-74, art. 6
- DORS/2013-122, art. 15
- DORS/2013-179, art. 2
- DORS/2017-76, art. 9
- DORS/2017-259, art. 14
- DORS/2018-144, art. 370
- DORS/2019-171, art. 24
- DORS/2021-45, art. 6
- DORS/2021-46, art. 11(A)
- DORS/2022-100, art. 4
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