Règlement sur les aliments et drogues
Version de l'article C.01A.012 du 2021-03-18 au 2021-03-30 :
C.01A.012 (1) Le ministre peut modifier les conditions dont il a assorti une licence d’établissement en vertu du paragraphe C.01A.008(4) s’il a des motifs raisonnables de croire que la modification est nécessaire pour prévenir des risques pour la santé des consommateurs.
(2) Le ministre donne au titulaire de la licence d’établissement un préavis écrit, d’au moins quinze jours indiquant la modification envisagée, les motifs de celle-ci et sa date d’entrée en vigueur.
- DORS/97-12, art. 5
- DORS/2021-45, art. 8
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