Règlement sur les aliments et drogues
Version de l'article C.01A.013 du 2024-12-18 au 2026-03-17 :
C.01A.013 Le titulaire d’une licence d’établissement doit aviser, par écrit, le ministre au plus tard le 15e jour suivant, selon le cas :
a) la modification des renseignements visés aux alinéas C.01A.005(1)a), b) et e) à i);
b) la survenance d’un fait qui est susceptible d’avoir un effet sur la qualité, l’innocuité ou l’efficacité d’une drogue qu’il manufacture, emballe-étiquette, analyse conformément aux exigences prévues au titre 2 ou entrepose, y compris durant son transport, et qui entraîne le non-respect des exigences prévues aux titres 2 à 4.
- DORS/97-12, art. 5
- DORS/2017-18, art. 15
- DORS/2021-45, art. 10
- DORS/2024-238, art. 13
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