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Gouvernement du Canada

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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article C.01A.017 du 2006-03-22 au 2018-04-22 :

  •  (1) Le ministre peut, lorsque cela est nécessaire pour prévenir des risques pour la santé des consommateurs, suspendre la licence d’établissement sans que le titulaire ait la possibilité de se faire entendre, en lui faisant parvenir un avis motivé.

  • (2) Le titulaire d’une licence d’établissement peut demander, par écrit, au ministre que la suspension soit revisée.

  • (3) Le ministre doit, dans les 45 jours suivant la date de réception de la demande, donner au titulaire la possibilité de se faire entendre.

  • DORS/97-12, art. 5

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