Règlement sur les aliments et drogues
C.02.002 Dans le présent titre,
- drogue
drogue[Abrogée, DORS/97-12, art. 6]
- gaz médical
gaz médical désigne tout gaz ou mélange de gaz fabriqué ou vendu pour servir de drogue ou présenté comme pouvant servir de drogue; (medical gas)
- importateur
importateur[Abrogée, DORS/97-12, art. 6]
- matériel de conditionnement
matériel de conditionnement[Abrogée, DORS/89-174, art. 1]
- matériel d'emballage
matériel d'emballage comprend une étiquette; (packaging material);
- produire
produire[Abrogée, DORS/97-12, art. 6]
- service du contrôle de la qualité
service du contrôle de la qualité désigne un service du contrôle de la qualité visé à l'article C.02.013; (quality control department)
- spécifications
spécifications s'entend de la description détaillée d'une drogue, de la matière première utilisée dans cette drogue ou du matériel d'emballage de la drogue, y compris :
a) la liste des propriétés et des qualités de la drogue, de la matière première ou du matériel d'emballage qui ont trait à la fabrication, à l'emballage et à l'emploi de la drogue, y compris l'identité, l'activité et la pureté de la drogue, de la matière première ou du matériel d'emballage,
b) une description détaillée des méthodes d'analyse et d'examen de la drogue, de la matière première ou du matériel d'emballage,
c) une indication des tolérances relatives aux propriétés et aux qualités de la drogue, de la matière première ou du matériel d'emballage. (specifications)
- DORS/82-524, art. 3
- DORS/85-754, art. 1
- DORS/89-174, art. 1
- DORS/97-12, art. 6
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