Règlement sur les aliments et drogues
Version de l'article C.02.013 du 2010-04-29 au 2013-11-07 :
C.02.013 (1) Le manufacturier, l’emballeur-étiqueteur, le grossiste, le distributeur visé à l’alinéa C.01A.003b) et l’importateur d’une drogue ont dans leurs locaux au Canada un service du contrôle de la qualité qui est sous la surveillance du personnel visé à l’article C.02.006.
(2) Sauf dans le cas d’un grossiste, le service du contrôle de la qualité est un service organisationnel distinct, qui relève de la direction et fonctionne indépendamment des autres services fonctionnels, y compris les services de fabrication, de traitement, d’emballage ou des ventes.
- DORS/82-524, art. 3
- DORS/89-174, art. 8(F)
- DORS/97-12, art. 55
- DORS/2000-120, art. 10
- DORS/2010-95, art. 4
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