Règlement sur les aliments et drogues
Version de l'article C.02.018 du 2006-03-22 au 2013-11-07 :
C.02.018 (1) Un lot ou un lot de fabrication d’une drogue doit, avant sa mise en vente, être analysé en fonction des spécifications établies pour cette drogue.
(2) Un lot ou un lot de fabrication d’une drogue ne peut être mis en vente que s’il est conforme aux spécifications établies pour cette drogue.
(3) Les spécifications visées aux paragraphes (1) et (2) doivent
a) être par écrit;
b) être approuvées par le responsable du service du contrôle de la qualité; et
c) être conformes à la Loi et au présent règlement.
- DORS/82-524, art. 3
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