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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article C.02.018 du 2006-03-22 au 2013-11-07 :

  •  (1) Un lot ou un lot de fabrication d’une drogue doit, avant sa mise en vente, être analysé en fonction des spécifications établies pour cette drogue.

  • (2) Un lot ou un lot de fabrication d’une drogue ne peut être mis en vente que s’il est conforme aux spécifications établies pour cette drogue.

  • (3) Les spécifications visées aux paragraphes (1) et (2) doivent

    • a) être par écrit;

    • b) être approuvées par le responsable du service du contrôle de la qualité; et

    • c) être conformes à la Loi et au présent règlement.

  • DORS/82-524, art. 3

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