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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article C.02.021 du 2006-03-22 au 2013-11-07 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), les dossiers à tenir et les preuves à conserver aux termes du présent titre qui portent sur les opérations visant à manufacturer, emballer-étiqueter, analyser et entreposer une drogue doivent être conservés pendant au moins un an après la date limite d’utilisation indiquée sur l’étiquette de la drogue, sauf disposition contraire de la licence d’établissement de l’intéressé.

  • (2) Les dossiers et les preuves exigés par le présent titre au sujet de l’analyse des matières premières et des matériaux d’emballage-étiquetage doivent être conservés pendant au moins cinq ans après la dernière utilisation de ceux-ci au cours des opérations visant à manufacturer ou à emballer-étiqueter la drogue, sauf disposition contraire de la licence d’établissement de l’intéressé.

  • DORS/82-524, art. 3
  • DORS/89-174, art. 8(F)
  • DORS/92-654, art. 6
  • DORS/97-12, art. 18

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