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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article C.02.023 du 2010-04-29 au 2013-11-07 :

  •  (1) Sur réception d’une plainte ou d’un renseignement au sujet de la qualité d’une drogue — ou des défauts ou dangers qu’elle comporte — le manufacturier, l’emballeur-étiqueteur, le grossiste, le distributeur visé à l’alinéa C.01A.003b) ou l’importateur de la drogue, selon le cas :

    • a) s’il s’agit d’une plainte ou d’un renseignement visé au paragraphe C.02.015(2), ouvre un dossier sur la plainte ou le renseignement, les enquêtes menées à leur égard et, le cas échéant, les mesures correctives prises;

    • b) s’il s’agit d’une plainte ou d’un renseignement visé au paragraphe C.02.015(2.1), ouvre un dossier sur la plainte ou le renseignement et y note les nom et adresse du responsable du service du contrôle de la qualité à qui la plainte ou le renseignement a été acheminé et la date de l’acheminement.

  • (2) Le manufacturier, l’emballeur-étiqueteur, le grossiste, le distributeur visé à l’alinéa C.01A.003b) ou l’importateur de la drogue, selon le cas, conserve le dossier pendant au moins un an après la date limite d’utilisation du lot ou du lot de fabrication de la drogue, sauf disposition contraire de sa licence d’établissement.

  • DORS/82-524, art. 3
  • DORS/92-654, art. 7
  • DORS/97-12, art. 18
  • DORS/2010-95, art. 7

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