Règlement sur les aliments et drogues
C.03.001 Dans le présent titre,
- drogue
drogue Toute drogue sous forme posologique visée à l’annexe C de la Loi ou toute drogue sous forme de produit intermédiaire en vrac pouvant être utilisée dans la préparation d’une drogue d’origine biologique visée à l’annexe C de la Loi. (drug)
- fabricant
fabricant[Abrogée, DORS/97-12, art. 22]
- générateur de radionucléide
générateur de radionucléide désigne un dispositif contenant un élément mère radioactif et un élément de filiation,
a) absorbés sur une colonne échangeuse d’ions, ou
b) dissous dans un solvant approprié dans un appareil d’extraction liquide-liquide,
où l’élément de filiation est séparé de l’élément mère,
c) par élution sur la colonne échangeuse d’ions, ou
d) par extraction au solvant; (radionuclide generator)
- licence
licence ou licence canadienne[Abrogée, DORS/97-12, art. 22]
- maître-lot
maître-lot désigne une certaine quantité d’une drogue, servant, par dilution ou mélange subséquents, à préparer un lot pour la vente. (master lot)
- DORS/97-12, art. 22
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