Règlement sur les aliments et drogues
Version de l'article C.03.015 du 2006-03-22 au 2013-12-18 :
C.03.015 L’emballage d’une drogue énumérée ou décrite à l’annexe F, sauf
a) une drogue vendue à un manufacturier de drogues,
b) une drogue fournie sur ordonnance,
c) un produit pharmaceutique radioactif défini à l’article C.03.201, ou
d) un constituant ou une trousse définis à l’article C.03.205,
doit porter le symbole Pr dans le quart supérieur gauche de l’espace principal des étiquettes intérieure et extérieure ou, dans le cas d’un récipient à dose unique, dans le quart supérieur gauche de l’étiquette extérieure.
- DORS/80-543, art. 9
- DORS/97-12, art. 61
- DORS/2001-181, art. 4
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