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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article C.03.202 du 2018-04-04 au 2018-06-12 :

  •  (1) L’emballage d’un produit pharmaceutique radioactif, sauf s’il s’agit d’un générateur de radionucléide, doit porter,

    • a) sur les étiquettes intérieure et extérieure,

      • (i) le nom propre de la drogue, immédiatement avant ou après la marque nominative, le cas échéant,

      • (ii) le nom du distributeur visé à l’alinéa C.01A.003b), et

      • (iii) le numéro de lot; et,

    • b) sur l’étiquette extérieure

      • (i) l’adresse du distributeur visé à l’alinéa C.01A.003b),

      • (ii) la norme à laquelle est censée répondre la drogue, s’il est fait mention de cette norme dans une publication mentionnée à l’annexe B de la Loi,

      • (iii) la mention de la forme pharmaceutique ou de la voie d’administration de la drogue,

      • (iv) la mention de l’emploi recommandé et de la radioactivité qu’il est recommandé d’administrer pour ledit emploi, ou une indication renvoyant à la notice d’accompagnement où figurent les mêmes renseignements,

      • (v) le numéro de licence d’établissement du distributeur, précédé de la mention « Numéro de licence d’établissement » « Establishment Licence Number » ou d’une abréviation de cette mention,

      • (vi) le symbole de mise en garde contre les rayonnements figurant à l’annexe 3 du Règlement sur la radioprotection et la mention « RAYONNEMENT — DANGER — RADIATION »,

      • (vii) les noms et les quantités de tout agent de conservation ou agent stabilisant que contient la drogue,

      • (viii) les noms et les quantités de tous les autres ingrédients non radioactifs de la drogue,

      • (ix) une déclaration de la teneur totale de la drogue en radioactivité, y compris celle de l’excédent de remplissage,

      • (x) une déclaration du volume total de la drogue, y compris l’excédent de remplissage, sauf si le contenu est entièrement sous forme gazeuse, sous forme de capsule ou sous forme lyophilisée,

      • (xi) une déclaration de la concentration de substance radioactive qui contient la drogue exprimée

        • (A) en unités de radioactivité par capsule, ou

        • (B) en unités de radioactivité par volume d’unité,

        sauf si le contenu est entièrement sous forme gazeuse ou sous forme lyophilisée,

      • (xii) une déclaration de l’activité spécifique de la drogue, exprimée en unités de radioactivité par poids d’unité d’entraîneur présent ou, selon le cas, la mention « sans entraîneur » ou « carrier-free »,

      • (xiii) la mention de la période de référence à laquelle les valeurs de la radioactivité précisées aux sous-alinéas (ix), (xi) et (xii) du présent article peuvent s’appliquer (le nom du mois doit être écrit en toutes lettres ou abrégé en lettres),

      • (xiv) la mention de la vie utile recommandée ou la date après laquelle l’emploi de la drogue est déconseillé (le mois étant inscrit ou indiqué en abrégé), et

      • (xv) la mention des conditions de conservation particulières à respecter, avec indication de la température et de la lumière.

  • (2) [Abrogé, DORS/2001-203, art. 2]

  • (3) Le sous-alinéa (1)b)(viii) du présent article, ne s’applique pas lorsque les renseignements mentionnés dans ledit sous-alinéa figurent sur la notice d’accompagnement de la drogue.

  • (4) L’article C.01.005 ne s’applique pas aux produits pharmaceutiques radioactifs.

  • DORS/79-236, art. 2
  • DORS/93-202, art. 16
  • DORS/97-12, art. 54, 58 et 62
  • DORS/2001-203, art. 2
  • DORS/2012-129, art. 2
  • DORS/2018-69, art. 35(F)

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