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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article C.03.205 du 2006-03-22 au 2018-06-12 :


 Aux fins des articles C.03.206 à C.03.209,

constituant

constituant désigne

  • a) une unité d’une drogue, autre qu’un radionucléide, emballés séparément dans une trousse pour être employée dans la préparation d’un produit pharmaceutique radioactif ou

  • b) un flacon vide ou autre article accessoire dans une trousse; (component)

trousse

trousse désigne un emballage destiné à la préparation de produits pharmaceutiques radioactifs,

  • a) qui contient des unités de drogues, autres que des radionucléides, conditionnées séparément, et

  • b) qui peut contenir des fioles vides ou autres articles accessoires. (kit)

  • DORS/79-236, art. 4

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