Règlement sur les aliments et drogues
Version de l'article C.03.205 du 2006-03-22 au 2018-06-12 :
C.03.205 Aux fins des articles C.03.206 à C.03.209,
- constituant
constituant désigne
a) une unité d’une drogue, autre qu’un radionucléide, emballés séparément dans une trousse pour être employée dans la préparation d’un produit pharmaceutique radioactif ou
b) un flacon vide ou autre article accessoire dans une trousse; (component)
- trousse
trousse désigne un emballage destiné à la préparation de produits pharmaceutiques radioactifs,
a) qui contient des unités de drogues, autres que des radionucléides, conditionnées séparément, et
b) qui peut contenir des fioles vides ou autres articles accessoires. (kit)
- DORS/79-236, art. 4
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