Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article C.03.207 du 2018-04-04 au 2018-06-12 :


 L’étiquette devant être apposée sur un constituant doit comprendre

  • a) son identification adéquate et une description adéquate de sa fonction;

  • b) le cas échéant, une liste quantitative de ses ingrédients ou un renvoi à l’étiquette de la trousse pour de tels renseignements;

  • c) le nom du distributeur visé à l’alinéa C.01A.003b);

  • d) le numéro de lot;

  • e) une déclaration des exigences spéciales d’entreposage quant à la température et la lumière;

  • f) la date après laquelle le constituant n’est pas recommandé pour usage, le mois étant inscrit au long ou indiqué en abrégé; et

  • g) le mode d’emploi approprié ou le renvoi à une notice d’accompagnement.

  • DORS/79-236, art. 4
  • DORS/97-12, art. 58
  • DORS/2018-69, art. 23(F)

Date de modification :