Règlement sur les aliments et drogues
C.04.001 Dans le présent titre,
- date de fabrication
date de fabrication signifie
a) dans le cas d’un produit pour lequel il existe une norme d’activité, la date à laquelle il subit une épreuve satisfaisante d’activité,
b) dans le cas d’un produit animal pour lequel il n’existe pas de norme d’activité, la date de son extraction de l’animal, et
c) dans le cas d’un produit autre qu’un produit animal pour lequel il n’existe pas de norme d’activité, la date de cessation de la croissance; (date of manufacture)
- drogue
drogue Toute drogue sous forme posologique visée à l’annexe D de la Loi ou toute drogue sous forme de produit intermédiaire en vrac pouvant être utilisée dans la préparation d’une drogue d’origine biologique visée à l’annexe D de la Loi. (drug)
- fabricant
fabricant[Abrogée, DORS/97-12, art. 31]
- licence
licence ou licence canadienne[Abrogée, DORS/97-12, art. 31]
- DORS/97-12, art. 31
- Date de modification :