Règlement sur les aliments et drogues
Version de l'article C.04.020 du 2006-03-22 au 2013-12-18 :
C.04.020 Sauf dans le cas des drogues suivantes, l’emballage d’une drogue visée à l’annexe F du présent règlement doit porter le symbole Pr dans le quart supérieur gauche de l’espace principal des étiquettes intérieure et extérieure ou, dans le cas d’un récipient à dose unique, dans le quart supérieur gauche de l’étiquette extérieure :
a) une drogue vendue au titulaire d’une licence d’établissement;
b) une drogue fournie sur ordonnance.
- DORS/80-543, art. 10
- DORS/97-12, art. 40
- DORS/2001-181, art. 4
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