Règlement sur les aliments et drogues
Version de l'article C.04.050 du 2006-03-22 au 2025-06-30 :
C.04.050 Sous réserve des dispositions du présent titre, un vaccin bactérien doit être une suspension stérile de cultures tuées de bactéries, avec ou sans addition d’autre médication, mais ne doit pas comprendre un vaccin autogène.
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