Règlement sur les aliments et drogues
Version de l'article C.04.053 du 2006-03-22 au 2025-06-30 :
C.04.053 Le manufacturier d’un vaccin bactérien préparé à partir d’une bactérie qui ne croît pas facilement dans les milieux de culture ordinaires, doit lui faire subir l’essai de stérilité sur des milieux spéciaux favorables à la croissance de ladite bactérie, et ledit vaccin doit être stérile.
- DORS/97-12, art. 61
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