Règlement sur les aliments et drogues
Version de l'article C.04.083 du 2006-03-22 au 2025-06-30 :
C.04.083 L’étiquette du vaccin B.C.G. liquide doit porter, plutôt que les déclarations prescrites aux alinéas C.04.054a) et b), une déclaration
a) du poids de bactéries par millilitre; et
b) de la voie d’administration du vaccin.
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