Règlement sur les aliments et drogues
Version de l'article C.04.101 du 2006-03-22 au 2025-06-30 :
C.04.101 Il est interdit de vendre un virus ou un vaccin de rickettsies à moins que le manufacturier n’ait soumis à l’approbation du ministre les détails relatifs à la source des souches des virus ou des rickettsies utilisés, à leur mode de propagation, au procédé de préparation du vaccin et aux méthodes de détermination de la stérilité, de l’innocuité, de l’identité et de l’activité et autres analyses requises par le présent règlement.
- DORS/95-411, art. 2
- DORS/97-12, art. 42
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