Language selection

Gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article C.04.113 du 2006-03-22 au 2025-06-30 :


 Le manufacturier et l’emballeur-étiqueteur ne doivent délivrer le vaccin antivariolique que dans des récipients de verre stériles et scellés dans des conditions aseptiques.

  • DORS/97-12, art. 63

Détails de la page

Date de modification :