Règlement sur les aliments et drogues
Version de l'article C.04.116 du 2006-03-22 au 2025-06-30 :
C.04.116 Il doit être démontré que le vaccin antivariolique exerce une action préventive au moins égale à celle d’un vaccin qui remplit les conditions suivantes :
a) son action préventive contre la transmission de la variole entre humains est reconnue;
b) son activité est égale ou supérieure à 108 unités infectantes par millilitre, lorsqu’elle est déterminée à l’aide de membranes chorio-allantoïdes d’embryons de poussins.
- DORS/2006-2, art. 2
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