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Gouvernement du Canada

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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article C.04.230 du 2006-03-22 au 2025-06-30 :


 Les préparations de provenance humaine doivent être du plasma sanguin ou du sérum sanguin mis en commun, ou des fractions de l’un ou de l’autre, séparés selon une méthode satisfaisante aux yeux du ministre.

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