Règlement sur les aliments et drogues
Version de l'article C.04.233 du 2006-03-22 au 2025-06-30 :
C.04.233 Le prélèvement du sang d’un donneur doit s’effectuer sous la surveillance d’un praticien compétent et dans une salle de saignée convenable sous la direction du manufacturier.
- DORS/97-12, art. 61
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