Règlement sur les aliments et drogues
Version de l'article C.04.236 du 2006-03-22 au 2025-06-30 :
C.04.236 Un manufacturier doit fournir avec les préparations de provenance humaine, livrées sous forme liquide ou reconstituées à partir de la substance desséchée, des instructions ou des moyens pour l’élimination des particules d’une grosseur telle qu’elles pourraient être dangereuses pour le receveur.
- DORS/97-12, art. 61
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