Règlement sur les aliments et drogues
Version de l'article C.04.237 du 2006-03-22 au 2025-06-30 :
C.04.237 Un manufacturier de préparations de provenance humaine doit conserver des fiches complètes de tous les donneurs, y compris le certificat médical prescrit à l’article C.04.231.
- DORS/97-12, art. 61
Détails de la page
- Date de modification :